Code du travail · Article

Article D1253-3

Article en vigueur depuis le 13 février 2021.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 1 : Groupement d'employeurs entrant dans le champ d'application d'une même convention collective
IdentifiantLEGIARTI000043128733
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1253-3 du Code du travail (version du 13 février 2021)Légifrance →

1. Le groupement d'employeurs informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail de toute modification apportée aux informations mentionnées aux 1° à 3°, aux a et b du 5° et au 6° de l'article D. 1253-1, dans un délai d'un mois suivant la modification.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R127-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043128733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.