Code du travail · Article

Article D1253-52

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
  5. Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
  6. Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
IdentifiantLEGIARTI000033627454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1253-52 du Code du travail (version du 19 décembre 2016)Légifrance →

1. Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033627454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.