1. Le groupement d'employeurs informe les entreprises adhérentes de la nature, du nombre et du montant des aides perçues en application des dispositions de l'article L. 1253-24.
Code du travail · Article
Article D1253-52
Article en vigueur depuis le 19 décembre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial
- Chapitre III : Contrats conclus avec un groupement d'employeurs
- Section 7 : Accès des groupements d'employeurs aux aides publiques en matière d'emploi et de formation professionnelle au titre des entreprises adhérentes
IdentifiantLEGIARTI000033627454
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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