Code du travail · Article

Article D1271-4

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000038251742
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1271-4 du Code du travail (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Un autre moyen de paiement peut être émis par les établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1271-9 en remplacement ou du titre spécial de paiement.

2. Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé et dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038251742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.