Code du travail · Article

Article D1271-5-1

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
  6. Section 1 : Objet et modalités de mise en œuvre
IdentifiantLEGIARTI000038251738
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1271-5-1 du Code du travail (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. Pour les salariés déclarés par un particulier mentionné au 3° de l'article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 du même code et dont le nombre d'heures de travail inscrites au contrat de travail n'excède pas, pour un contrat donné, trente-deux heures par mois, la rémunération portée sur le chèque emploi-service universel inclut une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal à un dixième de la rémunération brute.

2. Le seuil de trente-deux heures est apprécié au premier jour du premier mois de la période annuelle de congés telle que définie par la convention collective applicable ou à la date d'effet du contrat de travail si elle est postérieure.

3. Le régime indemnitaire de congés prévu au présent article est applicable aux rémunérations versées pendant l'ensemble de la période mentionnée à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038251738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.