1. Le titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 est émis sur support papier ou sous forme dématérialisée, conformément aux dispositions de l'article D. 1271-4.
Code du travail · Article
Article D1271-7
Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Emission
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre Ier : Chèque emploi-service universel
- Section 2 : Titre spécial de paiement
- Sous-section 1 : Emission
IdentifiantLEGIARTI000038251734
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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