Code du travail · Article

Article D1272-1

Article en vigueur depuis le 18 mars 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre II : Chèque-emploi associatif et titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000038251771
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1272-1 du Code du travail (version du 18 mars 2019)Légifrance →

1. La déclaration d'identification du salarié mentionnée à l'article D. 133-13-1 du code de la sécurité sociale d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

2. 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

3. 2° Mentions relatives à l'emploi :

4. a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

5. b) La durée du travail ;

6. c) La durée de la période d'essai ;

7. d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi et, le cas échéant, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

8. e) L'intitulé de la convention collective applicable, le cas échéant ;

9. f) Le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

10. g) Les particularités du contrat de travail s'il y a lieu ;

11. h) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles si plusieurs taux sont applicables dans l'établissement ;

12. i) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

13. j) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

14. k) L'assujettissement au versement de transport s'il y a lieu ;

15. l) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

16. 3° Signature de l'employeur et du salarié.

17. Une copie du volet d'identification du salarié est transmise par l'employeur au salarié dans les délais prévus par le présent code.

Numérotation : Avant le 18 mars 2019, ce texte figurait à l'article D1273-3 (décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038251771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.