Code du travail · Article

Article D1272-7

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 18 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Chèque-emploi associatif
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre II : Chèque-emploi associatif
IdentifiantLEGIARTI000018536965
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1272-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Pour utiliser le chèque-emploi associatif, l'association formule, au préalable, une demande auprès d'un des établissements de crédit, institutions ou services mentionnés à l'article L. 1272-5.

2. Cette demande comporte les mentions suivantes :

3. 1° Identification de l'association : titre (dénomination) et adresse du siège social ;

4. 2° Numéro SIRET ;

5. 3° Déclaration sur l'honneur du caractère non lucratif de l'activité de l'association ;

6. 4° Déclaration sur l'honneur que l'association n'emploie pas un effectif de salariés supérieur au maximum autorisé ;

7. 5° Autorisation de prélèvement automatique sur un compte bancaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R128-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536965, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.