Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Chèque-emploi associatif
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre II : Chèque-emploi associatif
IdentifiantLEGIARTI000018536963
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1272-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'établissement, l'institution ou le service mentionné à l'article L. 1272-5 délivre un carnet de chèque-emploi associatif à l'association et communique, selon une périodicité au moins hebdomadaire, les informations recueillies lors de la demande d'adhésion à l'organisme mentionné à l'article D. 133-13-3 du code de la sécurité sociale.