Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Titre emploi-service entreprise
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000020461866
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1273-1 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2. Il se procure ce formulaire auprès :
3. 1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;
4. 2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;
5. 3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.
6. L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.