Code du travail · Article

Article D1273-1

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 18 mars 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000020461866
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1273-1 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. L'employeur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 1273-1 adhère au service " titre emploi-service entreprise " au moyen d'un formulaire de demande d'adhésion homologué par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

2. Il se procure ce formulaire auprès :

3. 1° Soit de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont il relève ;

4. 2° Soit du centre national de traitement du titre emploi-service entreprise compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient ;

5. 3° Soit des tiers mentionnés à l'article D. 1273-8.

6. L'employeur transmet sa demande d'adhésion au centre national compétent pour le secteur professionnel auquel il appartient.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000020461866, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.