Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Titre emploi-service entreprise
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000020461863
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1273-2 du Code du travail (version du 1er avril 2009)Légifrance →
1. L'effectif prévu au 1° de l'article L. 1273-2 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
2. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du titre emploi-service entreprise.
Aller plus loin
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