1. Si, lors de l'embauche, un contrat de travail a été signé dans les formes prévues aux articles L. 1221-1 à L. 1221-5 ainsi qu'aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13, s'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée, ou à l'article L. 3123-6, s'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel, les clauses contenues dans ce contrat s'appliquent en lieu et place des mentions du volet d'identification du salarié.
Code du travail · Article
Article D1273-5
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre II : Le contrat de travail
- Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
- Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000033516093
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 18 mars 2019 (décret n° 2019-198 du 15 mars 2019, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D1272-4.
Aller plus loin
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