Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2017 au 18 mars 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Titre emploi-service entreprise
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre III : Titre emploi-service entreprise
IdentifiantLEGIARTI000033516076
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1273-7 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le recours au titre emploi-service entreprise vaut, à l'égard des salariés employés au moyen de ce titre, respect des obligations qui incombent à l'employeur en matière de :
2. 1° Formalités prévues par les articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
3. 2° Déclarations auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi et de déclaration des rémunérations ;
4. 3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-32, relatif aux caisses de congés payés ;
5. 4° Déclarations auprès des administrations ou organismes intéressés mentionnés aux articles R. 243-10, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale et à l'article 87 A du code général des impôts ;
6. 5° Déclarations prescrites par les institutions mentionnées au livre IX du code de la sécurité sociale.