Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
IdentifiantLEGIARTI000018536939
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1274-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'effectif prévu à l'article L. 1274-1 s'apprécie au 31 décembre de l'année précédente.
2. Pour les entreprises créées postérieurement à cette date, l'effectif s'apprécie à la date à laquelle l'entreprise demande à bénéficier du service chèque-emploi pour les très petites entreprises.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D133-6 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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