Code du travail · Article

Article D1274-3

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
  5. Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
IdentifiantLEGIARTI000018536937
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1274-3 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Préalablement à l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, l'employeur remplit un volet d'identification du salarié délivré par un centre national de traitement du chèque-emploi pour les très petites entreprises institué par l'article D. 133-9 du code de la sécurité sociale.

2. Le volet d'identification du salarié comporte les mentions suivantes :

3. 1° Mentions relatives au salarié prévues aux 2° et 3° de l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

4. 2° Mentions relatives à l'emploi :

5. a) La nature du contrat de travail : contrat à durée indéterminée, dont le contrat nouvelles embauches », ou à durée déterminée, avec, dans ce cas, indication du motif de recours et de la date de fin de contrat ;

6. b) La durée du travail ;

7. c) La durée de la période d'essai ;

8. d) La catégorie d'emploi, la nature de l'emploi, le niveau d'emploi (niveau hiérarchique et coefficient) ;

9. e) L'intitulé de la convention collective applicable ;

10. f) Pour les contrats de travail à durée déterminée, le montant de sa rémunération et de ses différentes composantes, y compris, s'il en existe, les primes et accessoires de salaire ;

11. g) L'indication, le cas échéant, d'une première embauche dans l'établissement ;

12. h) Les particularités du contrat de travail, s'il y a lieu ;

13. i) Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

14. j) La pratique éventuelle d'un abattement sur l'assiette ou le taux des cotisations ;

15. k) Le taux de cotisation pour la prévoyance, s'il est spécifique au salarié ;

16. l) Le code postal du lieu d'exercice de l'activité, s'il est différent de celui du siège social de l'établissement ;

17. 3° Signature de l'employeur et du salarié.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D133-7 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536937, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.