Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
IdentifiantLEGIARTI000018536931
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1274-6 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le recours au service chèque-emploi pour les très petites entreprises vaut :
2. 1° Accomplissement des formalités prévues pour l'application des articles D. 4622-1 à D. 4622-4, relatifs aux services de santé au travail, et R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen d'embauche ;
3. 2° Déclaration auprès de l'ensemble des administrations ou organismes intéressés au titre des articles R. 5422-5 à R. 5422-8, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
4. 3° Déclaration auprès des administrations ou organismes intéressés au titre de l'article L. 3141-30, relatif aux caisses de congés payés.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro : il est aujourd'hui l'article D133-10 du Code de la sécurité sociale.
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