Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er avril 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre VII : Chèques et titres simplifiés de travail
Chapitre IV : Chèque-emploi pour les très petites entreprises
IdentifiantLEGIARTI000018536929
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1274-7 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour être autorisées à proposer l'utilisation du service chèque-emploi pour les très petites entreprises, les personnes mentionnées à l'article L. 1274-6 se conforment à une convention conclue entre, d'une part, un organisme qui les représente, d'autre part, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé des petites et moyennes entreprises.
2. Cette convention précise le rôle de ces personnes et fixe les obligations réciproques des parties.
Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D133-13 du Code de la sécurité sociale (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
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