Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000048599502
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1423-56 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :
2. 1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;
3. 2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;