Code du travail · Article

Article D1423-56

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
  7. Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000048599502
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1423-56 du Code du travail (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 12,00 euros dans les cas suivants :

2. 1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

3. 2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

4. 3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles D51-10-1, D51-10-2 et R1423-56 (décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1206 du 18 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048599502, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.