Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000019012397
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1423-57 du Code du travail (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
2. Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.