1. Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président. Toute demi-heure commencée est due. Elle donne lieu à l'attribution d'une demi-vacation horaire.
Code du travail · Article
Article D1423-58
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
- Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000033232151
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles D51-10-4 et R1423-58 (décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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