Code du travail · Article

Article D1423-60

Article en vigueur depuis le 18 juin 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
  5. Chapitre III : Organisation et fonctionnement
  6. Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
  7. Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000019012389
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1423-60 du Code du travail (version du 18 juin 2008)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article D. 1423-59, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission est indemnisé directement dans les conditions prévues par le présent article.

2. Pour chaque heure passée entre 8 heures et 18 heures dans l'exercice de fonctions prud'homales, le conseiller prud'homme rémunéré uniquement à la commission perçoit une indemnité horaire égale à 1 / 1 607 des revenus professionnels déclarés à l'administration fiscale l'année précédente.

3. A cet effet, l'intéressé produit copie de son avis d'imposition.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles D51-10-7 et R1423-60 (décret n° 2008-560 du 16 juin 2008, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019012389, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.