Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000019012375
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1423-63 du Code du travail (version du 18 juin 2008)Légifrance →
1. Sur sa demande, le salarié, membre d'un conseil de prud'hommes, qui exerce son activité professionnelle en dehors de tout établissement, à l'exception des salariés mentionnés à l'article D. 1423-60, a droit à ce que les heures passées à l'exercice des activités prud'homales, entre 8 heures et 18 heures, soient considérées, en tout ou partie, comme des heures de travail et payées comme telles par l'employeur.
2. Ce dernier est remboursé intégralement dans les conditions prévues à l'article D. 1423-59.