Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
Chapitre III : Organisation et fonctionnement
Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000028728152
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1423-66 du Code du travail (version du 16 mars 2014)Légifrance →
1. Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
OBJET DE LA RÉDACTION
NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES
Procès-verbal de conciliation
30 minutes
Jugement
5 heures
Ordonnance
1 heure
2. Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes.
3. Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
4. La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.
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