1. Le temps que le président d'audience de la formation de référé ou du bureau de jugement peut avoir consacré à la relecture et à la signature des décisions mentionnées au g du 2° de l'article R. 1423-55 est fixé à quinze minutes par dossier.
Code du travail · Article
Article D1423-66-1
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
- Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000020997989
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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