1. La participation des conseillers prud'hommes aux réunions préparatoires aux assemblées générales du conseil, aux assemblées de section ou de chambre mentionnées au d du 1° de l'article R. 1423-55 est indemnisée dans la limite de trois réunions par an et d'une durée totale ne pouvant excéder six heures.
Code du travail · Article
Article D1423-68
Article en vigueur depuis le 18 juin 2008.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
- Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000019012432
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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