1. Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
Code du travail · Article
Article D1423-70
Article en vigueur depuis le 14 octobre 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
- Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
IdentifiantLEGIARTI000033232166
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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