1. Les présidents et vice-présidents de chambre du conseil de prud'hommes de Paris sont indemnisés pour le temps consacré à leurs activités administratives dans la limite de trois heures par an.
Code du travail · Article
Article D1423-75
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2009.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre II : Institution, organisation et fonctionnement
- Chapitre III : Organisation et fonctionnement
- Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes
- Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
IdentifiantLEGIARTI000020997996
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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