Code du travail · Article

Article D1441-105

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Opérations de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 3 : Scrutin
  7. Sous-section 2 : Vote
  8. Paragraphe 1 : Opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000018536358
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-105 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le président du bureau de vote constate publiquement et mentionne au procès-verbal les heures d'ouverture et de clôture du scrutin.

2. Aucun vote ne peut être reçu après la déclaration de clôture. Toutefois un électeur ayant pénétré dans la salle de vote avant l'heure de clôture du scrutin peut déposer son bulletin dans l'urne après cette heure.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-71 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.