Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Bureau de vote
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 3 : Bureau de vote
IdentifiantLEGIARTI000018536312
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-126 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire désigné par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune. En cas d'impossibilité, le secrétaire est désigné parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral.
2. Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative.
3. Deux membres du bureau au moins sont présents pendant les opérations électorales.