Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Bureau de vote
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 3 : Bureau de vote
IdentifiantLEGIARTI000018536308
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-128 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les assesseurs de chaque bureau sont désignés dans les conditions suivantes :
2. 1° Chaque liste en présence peut désigner un assesseur pris parmi :
3. a) Soit les électeurs prud'homaux du département dans lequel siège le conseil de prud'hommes ;
4. b) Soit ses candidats ;
5. c) Soit les électeurs inscrits sur la liste électorale établie en application du code électoral ;
6. 2° Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs désignés est inférieur à deux, les assesseurs manquants sont pris jusqu'à concurrence de ce chiffre parmi les électeurs prud'homaux présents sachant lire et écrire selon l'ordre de priorité suivant :
7. a) L'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur ;
8. b) Le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux.
9. En cas de besoin, le président peut désigner comme assesseur tout électeur de la commune inscrit sur la liste électorale établie en application du code électoral.