Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Bureau de vote
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 2 : Vote
- Paragraphe 3 : Bureau de vote
IdentifiantLEGIARTI000018536304
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-130 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.
2. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
3. Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux délégués de liste et à leurs suppléants.
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