Code du travail · Article

Article D1441-130

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Bureau de vote
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 3 : Scrutin
  7. Sous-section 2 : Vote
  8. Paragraphe 3 : Bureau de vote
IdentifiantLEGIARTI000018536304
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-130 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Chaque liste de candidats peut être représentée dans chaque bureau de vote par un délégué habilité à contrôler toutes les opérations de vote.

2. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

3. Les dispositions du 1° de l'article D. 1441-128 et celles de l'article D. 1441-129 s'appliquent aux délégués de liste et à leurs suppléants.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-65 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.