Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Réquisitions
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 2 : Vote
- Paragraphe 4 : Réquisitions
IdentifiantLEGIARTI000018536298
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-132 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Seul le président du bureau de vote assure la police de l'assemblée.
2. Nulle force armée ne peut, sans son autorisation, être placée dans les salles de vote ni aux abords de celles-ci.
3. Les autorités civiles et les commandants militaires défèrent à ses réquisitions.
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