Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Réquisitions
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 4 : Réquisitions
IdentifiantLEGIARTI000018536296
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-133 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une réquisition réalisée par le président du bureau de vote ne peut avoir pour objet d'empêcher les délégués d'exercer le contrôle des opérations électorales.
2. En cas de désordre provoqué par un délégué ou de flagrant délit justifiant son arrestation, un délégué suppléant peut le remplacer. En aucun cas, les opérations de vote ne seront interrompues.