Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 4 : Réquisitions
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 4 : Réquisitions
IdentifiantLEGIARTI000018536290
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-136 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le bureau se prononce provisoirement sur les difficultés qui s'élèvent sur les opérations électorales.
2. Ses décisions sont motivées.
3. Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal, les pièces qui s'y rapportent y sont annexées après avoir été paraphées par les membres du bureau.