Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 2 : Vote
- Paragraphe 5 : Commissions de contrôle des opérations de vote
IdentifiantLEGIARTI000018536282
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-139 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Chaque commission de contrôle des opérations de vote comprend :
2. 1° Un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
3. 2° Un membre désigné par la même autorité parmi les anciens magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice du département ;
4. 3° Un fonctionnaire, désigné par le préfet, qui assure le secrétariat de la commission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.