Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 1 : Scrutateurs
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 2 : Vote
- Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
- Sous-paragraphe 1 : Scrutateurs
IdentifiantLEGIARTI000018536270
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-143 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.
2. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le bureau peut y participer.
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