Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 2 : Comptage des votes
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 2 : Vote
- Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
- Sous-paragraphe 2 : Comptage des votes
IdentifiantLEGIARTI000018536254
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-150 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. En cas de vote par correspondance, sont considérés comme irrecevables, et ne peuvent donc être pris en compte dans les résultats du scrutin :
2. 1° Les plis parvenus au bureau de vote après la clôture du scrutin ;
3. 2° Les plis remis par une personne n'appartenant ni aux services postaux ni aux services de la mairie ;
4. 3° Les plis provenant d'électeurs non inscrits dans le bureau de vote ;
5. 4° Les plis non cachetés ou décachetés ;
6. 5° Les plis ne contenant pas de carte électorale, ou contenant une carte électorale non signée ;
7. 6° Les plis ne contenant pas d'enveloppe électorale ;
8. 7° Les plis contenant une enveloppe électorale ne correspondant pas au conseil, au collège ou à la section de l'électeur.
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