Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 3 : Commission de recensement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement
IdentifiantLEGIARTI000018536240
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-156 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les procès-verbaux relatifs aux résultats de chaque commune sont rédigés en double exemplaire. L'un reste déposé au secrétariat de la mairie, l'autre est immédiatement porté à la commission de recensement des votes compétente pour chaque conseil de prud'hommes.