Code du travail · Article

Article D1441-158

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 3 : Scrutin
  7. Sous-section 2 : Vote
  8. Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
  9. Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement
IdentifiantLEGIARTI000018536236
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-158 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.

2. Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article R513-103 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.