Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 3 : Commission de recensement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement
IdentifiantLEGIARTI000018536236
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-158 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La commission de recensement est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire désigné par le premier président de la cour d'appel. Elle comprend le maire de la commune dans laquelle elle a son siège et un conseiller municipal.
2. Son secrétariat est assuré par un membre du personnel municipal désigné par le maire.