Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 3 : Commission de recensement
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 6 : Dépouillement des votes
Sous-paragraphe 3 : Commission de recensement
IdentifiantLEGIARTI000018536234
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-159 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
2. Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
3. L'Etat prend à sa charge les dépenses résultant de cet envoi.