Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 7 : Proclamation des résultats
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 2 : Vote
Paragraphe 7 : Proclamation des résultats
IdentifiantLEGIARTI000018536224
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-163 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le procès-verbal du dépouillement est signé par les membres de la commission. Un exemplaire est aussitôt transmis au préfet.
2. Dans les trois jours qui suivent la réception du procès-verbal le préfet transmet des copies certifiées :
3. 1° Au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve le siège du conseil de prud'hommes ;
4. 2° Au ministre chargé du travail ;
5. 3° Au greffier en chef, directeur de greffe, du conseil de prud'hommes.
6. Le préfet transmet au procureur de la République une copie des déclarations individuelles et collectives de candidatures des listes ayant obtenu au moins un siège ainsi que les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-67.