Code du travail · Article

Article D1441-21

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 1 : Electorat et listes électorales
  7. Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
  8. Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
  9. Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
IdentifiantLEGIARTI000018536565
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur qui déclare ses salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa L. 1441-8 adresse une déclaration, au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.

2. Cette déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1 de l'article R. 1441-30.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D513-6 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536565, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.