Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
IdentifiantLEGIARTI000018536565
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. L'employeur qui déclare ses salariés dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa L. 1441-8 adresse une déclaration, au plus tard à une date déterminée par décret, à l'exception des employeurs de gens de maison.
2. Cette déclaration, conforme aux modèles ou aux normes fixés par arrêté du ministre chargé du travail, comporte, pour chaque salarié, les informations mentionnées au 1 de l'article R. 1441-30.