Code du travail · Article

Article D1441-22

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 1 : Electorat et listes électorales
  7. Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
  8. Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
  9. Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
IdentifiantLEGIARTI000018536563
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-22 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. L'employeur remet au centre de traitement mentionné à l'article R. 1441-35 les déclarations mentionnées à l'article D. 1441-21 par voie électronique contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D513-1 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.