Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
Sous-paragraphe 1 : Déclaration annuelle
IdentifiantLEGIARTI000018536561
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-23 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les organismes de sécurité sociale transmettent aux services du ministre chargé du travail les données prud'homales relatives aux employés de maison mentionnées au 3 de l'article R. 1441-30.