Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 2 : Consultation des données prud'homales
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 1 : Electorat et listes électorales
Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
Paragraphe 1 : Déclaration des salariés par les employeurs
Sous-paragraphe 2 : Consultation des données prud'homales
IdentifiantLEGIARTI000018536551
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-27 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Pour les employeurs réalisant leur déclaration en application du premier alinéa de l'article L. 1441-8, la consultation est faite l'année qui précède l'élection, dans un délai de dix mois à compter de la date limite de la transmission des données prud'homales aux organismes mentionnés à ce même article.
2. L'employeur met à la disposition des personnes mentionnées à l'article L. 1441-9 ces données pendant une durée de quinze jours.
3. Ces personnes peuvent formuler des observations auprès de l'employeur, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'organisation de la consultation.
4. Les observations résultant de cette consultation sont prises en compte dans la déclaration réalisée l'année suivante.