Code du travail · Article

Article D1441-38

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-paragraphe 2 : Commission administrative
  1. Partie réglementaire
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
  4. Titre IV : Conseillers prud'hommes
  5. Chapitre Ier : Election
  6. Section 1 : Electorat et listes électorales
  7. Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
  8. Paragraphe 4 : Inscriptions sur les listes électorales
  9. Sous-paragraphe 2 : Commission administrative
IdentifiantLEGIARTI000018536519
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-38 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le maire est assisté de la commission administrative prévue à l'article L. 1441-13 dès lors qu'au moins 1 000 électeurs, travaillant dans au moins dix établissements, étaient inscrits sur la liste électorale prud'homale de la commune lors des dernières élections générales.

2. En dessous de ce seuil, la commission peut être réunie par le maire lorsque les circonstances locales le justifient.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D513-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018536519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.