Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 2 : Commission administrative
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 1 : Electorat et listes électorales
- Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
- Paragraphe 4 : Inscriptions sur les listes électorales
- Sous-paragraphe 2 : Commission administrative
IdentifiantLEGIARTI000018536515
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-40 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La commission administrative comprend, outre le maire ou son représentant :
2. 1° Un délégué désigné par le préfet ;
3. 2° Un représentant de chacune des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
4. 3° Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
5. Un suppléant est désigné pour chacun de ces membres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.