Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-paragraphe 2 : Commission administrative
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 1 : Electorat et listes électorales
- Sous-section 2 : Etablissement des listes électorales
- Paragraphe 4 : Inscriptions sur les listes électorales
- Sous-paragraphe 2 : Commission administrative
IdentifiantLEGIARTI000018536509
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-44 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. La commission administrative examine l'ensemble des observations émises suite à la consultation prévue à l'article R. 1441-24.
2. Elle donne un avis sur les modifications à apporter aux documents préparatoires qui lui sont soumis.
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