Code du travail · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Carte électorale
- Partie réglementaire
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
- Titre IV : Conseillers prud'hommes
- Chapitre Ier : Election
- Section 3 : Scrutin
- Sous-section 1 : Organisation du scrutin
- Paragraphe 2 : Carte électorale
IdentifiantLEGIARTI000018536406
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-84 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les cartes électorales qui n'ont pas été remises à leurs titulaires sont retournées à l'expéditeur.
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