Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Propagande électorale
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 1 : Organisation du scrutin
Paragraphe 3 : Propagande électorale
IdentifiantLEGIARTI000018536396
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-88 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les bulletins de vote ne peuvent être imprimés sur papier de couleur. Ils sont rédigés en noir. Ils comportent exclusivement les mentions suivantes :
2. 1° Le conseil de prud'hommes ;
3. 2° La section ;
4. 3° Le collège ;
5. 4° Le nom et le prénom de chaque candidat ainsi que le titre de la liste.