Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er février 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Propagande électorale
Partie réglementaire
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre IV : Conseillers prud'hommes
Chapitre Ier : Election
Section 3 : Scrutin
Sous-section 1 : Organisation du scrutin
Paragraphe 3 : Propagande électorale
IdentifiantLEGIARTI000018536394
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D1441-89 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Une commission de propagande dont la compétence s'étend au ressort d'un ou de plusieurs conseils de prud'hommes est instituée par arrêté du préfet.
2. A Paris, il est institué une commission par arrondissement.
3. La commission de propagande est installée à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail. Elle siège dans un local désigné par son président en accord avec le préfet.